15.2. En plus des exigences prévues à l’article 15.1 le titulaire d’une licence d’exploitant d’un appareil d’amusement prévu à l’article 15 doit afficher bien à la vue du public, à l’endroit où se joue ce jeu, la copie dûment approuvée et certifiée qui lui a été délivrée par la Régie conformément à l’article 15.